LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 663
Si le délai de la planche est expiré avant que le chargement du navire ait été terminé, le fréteur doit laisser le navire au lieu de chargement pendant une période supplémentaire appelée << surestaries » convenue dans la charte-partie et, à défaut, pendant autant de jours qu'il a eu de jours de planche.
La période de surestaries est calculée par jour et heures consécutifs. Le cours de ce délai peut être suspendu pour les raisons énumérées à l'article précédent.