LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 659
Le fréteur est tenu d'aviser par écrit l'affréteur ou toute personne désignée à cet effet que le navire est arrivé au lieu de chargement et qu'il est prêt à charger.
Les conditions, les jours et les heures dans lesquels cet avis est considéré comme valablement donné, sont fixés dans la charte-partie et, à défaut, par le règlement ou l'usage en vigueur dans le port d'embarquement.