LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre II — Affrètement au voyage
Article 653
Le fréteur est responsable des dommages subis par les marchandises reçues à bord par le capitaine en exé cution des dispositions de la charte-partie.
Le fréteur peut se libérer de cette responsabilité lorsqu'il prouve, soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne proviennent pas d'un manquement à ses obligations, soit que les pertes ou dommages sont dus à la nautique du capitaine ou de ses préposés.