LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre I — Règles générales
Article 649
Le droit de conclusion des contrats d'affrètement est réservé à tout organisme public algérien dúment habilité à cet effet par la réglementation en vigueur. 10 avril 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 649. Les activités d'affrètement de navires peuvent être exercées par toute personne physique de nationalité algérienne ou toute personne morale de droit algérien ayant la qualité d'armateur et dont le centre principal d'activités se trouve sur le territoire national.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire."