LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE II — AFFRETEMENT DE NAVIRES › Chapitre I — Règles générales
Article 641
Les obligations, les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat librement négocié.
Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d'affrètement des stipulations contraires aux principes généraux du droit en vigueur.
A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrètement d'un navire, ce contrat est régi par les dispositions du présent titre.