LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section III — Le courtier maritime
Article 638
Le courtier maritime peut cumuler ses activités avec les activités de consignataire du navire et de la cargaison. Dans ce cas, les dispositions des articles du présent titre sont applicables aux opérations qui entrent dans le domaine d'activité du consignataire du navire et de la cargaison.