LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section III — Le courtier maritime
Article 635
Le montant de la rémunération du courtier maritime pour services rendus est fixé par convention, par tarif ou à défaut, par l'usage.
Toutefois, le courtier n'a droit à une rémunération que si le contrat a été conclu par ses soins.