LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section III — Le courtier maritime
Article 634
Le courtier maritime peut s'engager à agir pour le compte des deux parties contractantes, s'il a été désigné par elles. En ce cas, le courtier est tenu d'informer chacune des parties, qu'il agit pour leur compte et agit impartialement en prenant en considération les intérêts de l'une et de l'autre partie.