LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section III — Le courtier maritime
Article 633
En concluant un contrat comme intermédiaire, le courtier maritime est tenu d'agir dans les limites des pou voirs qui lui sont conférés et conformément aux instructions de son mandant. Il a le droit de recevoir au nom de son man dant, toutes les sommes dues pour le contrat conclu, sauf clause contraire dans le mandat.