LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section II — Le consignataire de la cargaison
Article 626
Le consignataire de la cargaison a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus, des sommes dépensées par lui à l'occasion des opérations habituelles et nécessaires afférentes à la réception des marchandises.
Le consignataire de la cargaison peut demander de ses mandants qu'ils lui fournissent des acomptes pour payer le frêt et les frais des opérations nécessaires pendant la réception des marchandises.