LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre III — Les auxiliaires de l'armement › Section II — Le consignataire de la cargaison
Article 624
Dans les cas où l'état et la quantité de la marchandise ne répondent pas aux indications des connaissements ou d'autres documents de transport, le consignataire de la cargaison doit émettre contre le transporteur ou son repré sentant, les réserves dans les conditions et les délais prévus par la réglementation maritime en vigueur.
Faute de ces réserves, le consignataire de la cargaison est considéré, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance decrits au connaissement ou dans tout autre document de transport.