LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 606
L'autorité qui a compétence pour recevoir le rapport prévu à l'article 604 ci-dessus, est, en Algérie, l'autorité administrative maritime et, à l'étranger, l'autorité consulaire algérienne.
Dans les ports étrangers où l'autorité consulaire algérienne n'est pas représentée, le capitaine doit se conformer à la procédure prescrite en la matière par le droit local.