LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 605
Le capitaine est obligé de se conformer aux demandes d'instructions et de vérification ordonnées par l'autorité qui a reçu le rapport visé à l'article précédent.
Le capitaine ne peut, sauf en cas de nécessité pour le navire ou la cargaison, commencer le déchargement du navire avant que son rapport ne soit vérifié par l'autorité compétente.