LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 604
Si, au cours du voyage, surviennent des événements causant des préjudices signifiants au navire, aux personnes à bord ou à la cargaison, le capitaine doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port, en établir par écrit un rapport de mer circonstancié et le déposer auprès de l'autorité compétente de ce port, qui en délivre récépissé au capitaine.