LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 602
Si les moyens entrepris pour sauver le navire ont échoué et que le navire est menacé de perte totale, le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour sauver en premier lieu les passagers et ensuite l'équipage.
Le capitaine abandonne le navire le dernier, en veillant, dans la mesure du possible à sauver les papiers de bord, le livre et les journaux de bord et de la machine et les objets de valeur confiés à sa garde.