LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 593
Le capitaine est tenu de conduire personnellement son navire à l'entrée et à la sortie des ports, rades, canaux et rivieres, ainsi qu'à l'intérieur des ports, et dans toutes les circonstances qu la navigation présente qes difficultés particulieres.
La présence, même obligatoire, d'un pilote à bord ne dispense pas le capitaine de cette obligation,