Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 58
Sauf convention contraire des parties, l'hypothèque maritime consentie sur tout ou partie du navire s'étend sur le corps du navire et tous ses accessoires, à l'exclusion du frêt.
En ce qui concerne le navire en construction, l'hypothèque s'étend aux matériaux, machines et appareils qui se trouvent dans l'enceinte du chantier et qui sont distinctement identifiés comme étant destinés à être incorporés au navire en construction.