LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 584
Dans les limites prévues à l'article précédent, le capitaine a également le droit de contracter des emprunts au'nom de l'armateur et de faire, au nom de celui-ci, des opérations de crédit mais seulement dans le cas où ces opérations sont indispensables pour couvrir les frais de réparation du pavire pour compléter les effectifs de l'équipage ou de l'ap- REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 provisionnement, de la protection de la cargaison et d'une manière genérale, de la continuation de l'expedition, et si l'armateur avisé n'a pas fourni les moyens ni donné les instructions nécessaires ou lorsque les communications avec l'armateur se sont avérées impossibles.