LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre II — Le capitaine du navire
Article 582
En cas de décès ou de maladie, d'absence ou de toute autre cause empêchant le capitaine d'assumer le commandement du navire pendant le voyage, le plus élevé en grade des officiers du pont est autorisé et tenu d'exercer le commandement du navire jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau capitaine.
L'armateur doit être informé immédiatement de tous les cas empêchant le capitaine d'exercer le commandement du navire.