Chapitre II — Le navire › Section III — Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navire
Article 57
L'hypothèque maritime doit, à peine de nullité, être constituée par acte authentique et consentie seulement par le propriétaire du navire, qui doit avoir la capacité d'hypothèquer.
L'acte de constitution de l'hypothèque doit contenir notamment les indications nécessaires à l'identification des parties intéressées et les éléments d'individualisation du navire. Les modalités de constitution des hypothèques maritimes et de leur conservation seront établies par décret pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances.