LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre I — L'armateur
Article 576
D'armateur peut établir sur le territoire national et à l'étranger des succursales ou désigner des consignataires de navires pour le représenter auprès des autorités administratives locales et pour effectuer en son nom les opérations habituelles liées à l'expédition maritime et non accompliess par le capitaine du navire.
L'établissement d'une succursale par l'armateur est préalablement approuvé par décision du ministre chargé de la marine marchande.