LIVRE II — DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › TITRE I — L'ARMEMENT › Chapitre I — L'armateur
Article 573
L'armateur avant le début de l'exploitation d'un navire est obligé de le déclarer par écrit, avec la signature légalisée, au registre d'immatriculation des navires en y déposant les documents prescrits par la présente ordonnance et ses textes d'application. Lorsque le navire est exploité par une personne autre que son propriétaire, la déclaration d'armateur doit également contenir le nom et l'adresse du propriétaire et indiquer le titre qui lui attribue l'usage du navire.
Une copie authentique du titre lui attribuant l'usage du navire doit être annexée à la déclaration.