TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 567
En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 482, 433, 487 et 509 du présent code et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, l'autorité administrative maritime compétente peut, sans préjudice des mesures judiciaires, arrêter le navire jusqu'au dépôt d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont elle fixe le montant.
En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis par une institution sociale des marins, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'autorité adminis trative maritime compétente peut ordonner les manœuvres matérielles empêchant le départ du navire.