TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 566
La partie lésée a, pour tout crime et délit, le droit de se porter partie civile devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.
La juridiction compétente est soit le tribunal du port où le marin a été débarqué, soit le tribunal du lieu où il a été appréhendé, soit le tribunal du port d'immatriculation du navire à bord duquel il est embarqué.