TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 563
Lorsque le crime ou délit a été commis par le capitaine ou avec sa complicité, l'autorité administrative naritime compétente, ou, à défaut le commandant du navire de guerre présent sur les lieux si le crime ou délit a été commis hors d'Algérie, procédent, dès qu'ils ont connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les procès-verbaux de l'enquête sont transmis à la juridiction compétente.