TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 562
Les procès-verbaux concernant les recherches et les constatations des infractions, dûment signés, et établis conformément aux dispositions du code de procédure pénale par les personnes énumérées à l'article 529 sont transmis à la juridiction compétente et font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 425