TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 561
L'armateur est tenu de résilier sans préavis le contrat d'engagement maritime conclu avec un marin suspendu de ses fonctions par la commission disciplinaire.
Au terme de la suspension, l'armateur ne peut refuser la demande de réembarquement du marin.