TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 556
Toute demande ayant pour objet de connaître de nouveau une faute disciplinaire peut être adressée par le marin sanctionné ou par l'autorité administrative maritime compétente à la commission disciplinaire maritime qui a prononcé la décision définitive dans un délai d'un mois à compter de la date où l'intéressé a appris les circonstances justifiant sa demande.