TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 555
Toute affaire disciplinaire jugée, peut être connue de nouveau par la commission disciplinaire maritime compétente, s'il apparaît qu'une de ses décisions a été prononcée par suite d'une fausse déposition d'un témoin ou d'un expert, d'une falsification de documents, ou par suite d'une révélation de faits nouveaux pouvant influer sur la teneur de la décision en matière disciplinaire.