TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 553
La décision de la commission disciplinaire maritime nationale concernant une sanction disciplinaire envers un marin inculpé est définitive et sans appel sous réserve des dispositions de l'article 556 ci-dessous.
Elle doit être motivée et transmise par écrit dans un délai de trois semaines à tous ceux qui ont reçu la décision de la commission disciplinaire maritime locale agissant en première instance.