TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 550
La commission disciplinaire maritime nationale saisie, examine laffaire en question et statue, si les pieces de l'enquête et les preuves retenues par la commission disciplinaire maritime locale sont suffisantes pour prononcer une décision.
La commission disciplinaire maritime nationale peut compléter elle-même le dossier de l'affaire selon son appréciation ou renvoyer l'affaire à la commission disciplinaire maritime locale en vue de connaître l'affaire de nouveau selon les directives de la commission disciplinaire maritime nationale.