TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 549
Les décisions rendues en matière disciplinaire par les commissions disciplinaires maritimes locales agissant en première instance, peuvent être portées en recours devant la commission disciplinaire maritime nationale.
Ces recours peuvent être exercés, soit par le marin sanctionné par la commission disciplinaire maritime locale, soit par l'autorité administrative maritime compétente dans un delai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision de la commission disciplinaire maritime locale.
Si la décision de la commission disciplinaire maritime locale a été notifiée au marin sanctionné pendant le voyage en mer, ou quinze jours avant le début de son voyage de mer, le délai pour exercer le recours commence à courir à compter du lendemain de la date d'arrivée du navire dans le premier port algerien.