TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 548
Dans des cas exceptionnels, la commission disciplinaire maritime locale peut, à l'occasion d'un recours, annuler une sanction prononcée par un capitaine ou un armateur à l'encontre d'un marin, lorsqu'elle juge que celle-ci presente à l'évidence un caractère de gravité plus prononcé.
La commission peut en ce cas, connaître en première instance de la faute selon la procédure prévue aux articles précédents.