TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 547
La commission disciplinaire maritime locale, saisie d'un recours pour une sanction disciplinaire prononcée par le capitaine ou par l'armateur, peut, après la connaissance du recours. soit disculper le marin sanctionné, soit diminuer la sanction, soit la confirmer.
La décision de la commission disciplinaire maritime locale agissant dans ce cas, comme deuxième instance disciplinaire, est définitive.