TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 542
La décision finale de la commission disciplinaire maritime locale doit être motivée et transmise par écrit, dans un délai n'excédant pas trois semaines à compter du REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977 jour de la clôture des débats, au marin inculpé et à toutes les personnes et autorités concernées par l'affaire.
Dans le cas où la commission disciplinaire maritime locale prononce une des sanctions prévues aux alinéas e, f, g, het i de l'article 471 ci-dessus, ampliation de la décision doit être notifice egalement à l'autorité administrative maritime compétente de tous les ports algériens.