TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 537
La commission disciplinaire maritime locale interroge l'inculpé sur les faits qui lui sont reprochés, entend le capitaine, l'armateur, les témoins et examine les pièces de l'enquête.
Selon les résultats de la séance et la gravité de l'infraction à la discipline, la commission disciplinaire maritime locale après avoir délibéré, statue sur l'affaire en question, soit en disculpant le marin, soit en infligeant une sanction disciplinaire prévue à l'article 471 du présent code.