TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 535
La procédure prévue aux articles précédents doit être suivie par l'armateur en ce qui concerne la connaissance des fautes contre la discipline commises à terre par les marins placés en réserve.
Les sanctions de la réprimande ou de l'avertissement, prononcées par l'armateur envers les marins inculpes ou la transmission de l'affaire à l'autorité administrative maritime competente sont mentionnées immédiatement dans les dossiers personnels de l'intéressé.