TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 533
Selon les résultats de l'enquête et le caractère et la gravité de la faute commise, le capitaine peut, soit disculper le membre de l'équipage inculpe, soit lui infliger une sanction disciplinaire de la reprimande et de l'avertissement, soit, dans la mesure où il considere la faute plus grave ou plus complexe, transmettre le procès-verbal et les pièces éventuelles de l'enquête et ses propositions, à l'autorité administrative maritime compétente du premier port algérien ou le navire fait escale.