TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 532
Lorsqu'une faute contre la discipline est commise par un membre de l'équipage pendant le voyage, le capitaine du navire procède à une enquête.
Le capitaine interroge l'inculpé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procès-verbal, signé des témoins, qui relate la nature de l'infraction, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l'inculpé.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 532. Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne embarquée qui altère volontairement les vivres, boissons ou autres produits de consommation par le mélange de substances détériorant leur qualité.
S'il en résulte pour une ou plusieurs personnes une maladie, une infirmité ou la mort, les dispositions de l'article 432 du code pénal sont applicables selon le cas".