TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 529
Les crimes et délits commis par les marins ou par toute autre personne embarquée à bord de navires, sont recherchés et constatés soit d'office, soit sur la plainte de toute personne intéressée par : l'autorité administrative maritime compétente et tout agent assermenté de la marine marchande, les agents assermentés du service national des gardes-côtes, les officiers de police judiciaire ou de gendarmerie, les capitaines des navires à bord desquels les crimes et les délits ont été commis.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 529. Nonobstant les dispositions du code des douanes, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000 DA à 50.000 DA, toute personne embarquée qui commet ou tente de commettre, à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande.
Si le coupable est le capitaine ou l'officier, la peine est doublée."