TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section IV — Compétence et procédure Paragraphe I Pouvoirs disciplinaire et pénal
Article 523
Sans préjudice des dispositions des textes en vigueur et ultérieurs qui leur seraient appliqués, sont compétents pour apprécier et connaître des fautes, contre la discipline, commises à bord des navires ou à terre, par les marins, l'autorité administrative maritime compétente, les commissions disciplinaires maritimes auprès de celle-ci, le capitaine et l'armateur.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
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"Art. 523. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA, tout capitaine qui favorise, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à bord de son navire.
La même peine est infligée à l'armateur complice.