TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 520
Si les actes délictueux mentionnés aux articles 477, 505, 506, 510, 517 et 518 du présent chapitre ont été commis par une personne morale, la peine prévue est applicable à ceux qui ont effectivement agi au nom de cette personne ou à ceux qui auraient dû agir à ce titre.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 520. Est punie d'un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans, toute personne qui, à partir d'un navire ou d'une installation, même se trouvant en haute mer, effectue sans autorisation des émissions radio ou de télévision à l'intention du grand public algérien ou susceptibles de brouiller les radio-communications autorisées.
Si ces émissions sont effectuées en état d'urgence ou de guerre, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt
(20) ans. Dans tous les cas le navire et le matériel d'émission sont confisqués".