TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 516
Le propriétaire ou l'armateur non propriétaire d'un navire qui enfreint les obligations du présent code et des textes pris pour son application et omet notamment :
a) d'inscrire le navire au registre d'immatriculation des navires ou de le radier de ce registre,
b) de fournir les indications et les documents requis pour l'immatriculation au registre ou pour la radiation du navire du registre,
c) d'aviser en temps utile l'autorité administrative maritime compétente, de toutes les modifications dans la propriété ou dans l'utilisation du navire, est passible d'une amende de 500 à 3.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 516. Est puni d'une amende de 10.000 DA à 50.000 DA tout capitaine de navire algérien se trouvant en rade ou dans un port étranger s'abstient, sans motif légitime, de se rendre à bord d'un navire de guerre algérien alors qu'il y a été convoqué."