Chapitre II — Le navire › Section II — Registre d'immatriculation des navires
Article 49
Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs, du droit de propriété ou d'autres droits réels sur les navires ou sur leurs parts doivent être constatés, à peine de nullité, par acte authentique du notaire qui énonce la nature, la contenance, les tenants et les aboutissants des navires, les noms des précédents propriétaires et autant qu'il se peuť, le carac tère et la date des mutations successives. Ils sont obligatoires ment inscrits sur la matricule du navire,