TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 498
Tout membre de l'équipage qui, après une sommation du capitaine ou d'un officier de service, refuse d'obéir ou résiste à un ordre concernant le service pour assurer la sécurité du navire, de la navigation, des personnes embarquées ou de la cargaison, de même que pour le maintien de l'ordre à bord du navire, lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et dune amende de 500 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 498. Est puni d'un emprisonnement de six 6) mois à dix (10) ans et d'une amende de 600.000 DA à 3.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine de navire algérien ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales algériennes, aura porté assistance ou remorqué un navire à propulsion nucléaire ou tout autre navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses, définies par voie réglementaire, sans avoir signalé immédiatement aux autorités compétentes la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries".