TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 495
Toute personne embarquée qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable, et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale de l'armateur, est punie dun emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
Si le coupable est le capitaine ou l'officier la peine peut être doublée.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 495. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 600.000 à 3.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout capitaine de navire algérien ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses qui aura pénétré dans les eaux territoriales algériennes, sans avoir signalé aux autorités compétentes la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement.
Dans le cas d'accident entraînant des conséquences sur l'environnement le capitaine est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 3.000.000 DA à 6.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
La même も peine est applicable à tout complice ayant participé ou facilité les opérations indiquées dans le présent article".