TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 494
Tout capitaine, officier ou autre membre de l'équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents du bord des faits altérés ou contraires à la vérité, est puni d'un emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende de 500 à 3000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 494. Est puni d'une amende de 100.000 DA à 600.000 DA, tout capitaine de navire algérien ou étranger ayant plus de 24 mètres de long ou ayant plus de 50 tonneaux de jauge brute qui, 24 heures avant son entrée dans les eaux intérieures algériennes, n'aura pas signalé aux autorités compétentes le nom, le pavillon, le port d'attache, le port de destination de son navire et la nature de la cargaison transportée.
Ce délai est ramené à 12 heures lorsque la durée du voyage est inférieure à 24 heures."