TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 493
Tout membre de l'équipage qui se rend coupable d'absence irrégulière du bord lorqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité ou s'endort pendant le sérvice, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 493. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines, le capitaine de tout navire algérien ou étranger qui aura enfreint dans les eaux territoriales ou intérieures algériennes : * toute règle de circulation maritime édictée en application de la convention internationale pour prévenir les abordages en mer; * toute obligation édictée par les dispositions réglementaires fixant les chenaux de sortie ou d'entrée aux ports et ceux délimitant les zones de mouillage autorisées; * toute obligation édictée par l'autorité maritime compétente en ce qui concerne les distances minimales de passage le long des côtes algériennes.
Toutefois, lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un navire algérien ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses, l'amende est portée à 5.000.000 DA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Les mêmes peines sont applicables au capitaine de tout navire algérien qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures algériennes, enfreint toute règle de circulation maritime édictée en application de la convention internationale pour prévenir les abordages en mer.
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine sera la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans".