TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 492
Τout capitaine qui, sauf le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 20.000 DA., et si le navire était en rade foraine ou en mer, d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.
Dans les cas de faute légère, une sanction disciplinaire est applicable.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 492. - Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque ayant connaissance de décès ou blessures d'une ou de plusieurs personnes à bord, de perte de matériel ou tout objet en mer, de dommage matériel affectant tout navire dans les eaux sous juridiction nationale ou un navire algérien là où il se trouve ou de tout dommage porté à l'environnement maritime et qui n'a pas informé les autorités maritimes algériennes compétentes."