TITRE II — DES GENS DE MER › Chapitre III — De la discipline des gens de mer › Section III — Délits et crimes maritimes Paragraphe I Actes délictueux contre la sécurité de la navigation maritime
Article 488
Toute personne qui, sur un navire algérien exerce, sans l'autorisation de l'autorité administrative maritime compétente et hors le cas de force majeure, soit le commandement du navire, soit toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent code et les reglements maritimes, est punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 500 à 3000 DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 488. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA à 150.000 DA ou de l'une de ces deux peines, tout armateur, propriétaire ou capitaine qui fait naviguer ou tente de faire naviguer son navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été retiré ou suspendu."